Médiation, conciliation et iobsp
J’ai l’honneur d’avoir été désigné par l’AFIB (syndicat professionnel des intermédiaires de crédits) en qualité de médiateur, au sein de l’IEAM (Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation), une association qui vient de fêter son 100e anniversaire,« 100 ans d’expérience au service de la résolution des différends », et dont les compétences et la reconnaissance nationale ne sont plus à démontrer !
Cette nomination intervient dans le cadre de deux textes particuliers :
- Le décret du 11 mars 2015 autour de la médiation et de la conciliation ;
- L’ordonnance du 20 août 2015 sur les litiges liés à la consommation ;
Décret du 11 mars 2015
Médiation et conciliation
Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile et à la résolution amiable des différends, veut que depuis le 1er avril 2015 il faut justifier d’une tentative de résolution amiable des conflits pour pouvoir saisir un juge. A défaut de cette justification, le juge peut désigner un médiateur ou un conciliateur, ce qui par nature ralentira la procédure au profit généralement du défendeur.
Le justiciable doit avoir recours, soit à la médiation, soit à la conciliation, soit encore à une procédure participative.
Par médiation et conciliation entend « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles, qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
- Ces deux procédures sont soumises au principe de confidentialité ;
- Conciliation et médiation ont donc vocation à régler à l’amiable tous les litiges de la vie quotidienne relevant du droit privé (civil, social et commercial), opposant des particuliers et/ou des professionnels, quel que soit leur montant ;
- Seuls, les litiges familiaux, relèvent exclusivement de la compétence de médiateurs spécialisés ;
Le rôle du médiateur
Le médiateur doit posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques notamment en consommation. Il doit :
- Etre nommé pour une durée minimale de 3 ans ;
- Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
- Tout médiateur doit remplir des exigences de compétence, d’indépendance et d’impartialité ;
- Le médiateur doit agir avec confidentialité dans le cadre d’un processus de négociation fondé sur le consentement libre et éclairé des parties ;
- Il ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant, le signaler ;
- Il doit être agréé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), instituée par l’ordonnance du 20 août 2015 (articles 155-1 et suivants du Code de la consommation) et inscrit par celle-ci sur la liste nationale des médiateurs, notifiée à la Commission européenne ;
- Il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ni de pouvoir de convocation (invitation), d’instruction ou de proposition d’une solution visant à mettre un terme définitif au différend.
- Le médiateur seul peut cumuler le statut d’avocat notaire, Huissier de Justice, expert-comptable ou commissaire aux comptes.
- La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle et son accès est payant.
Le rôle du conciliateur
La fonction de conciliateur se rapproche à la fois d’un médiateur pour la conciliation extrajudiciaire sur saisine directe du justiciable sans en avoir la formation ni les moyens, mais aussi d’un juge de paix pour les conciliations judiciaires sur délégation expresse du juge d’instance ou du juge de proximité mais sans en avoir ni l’autorité ni toutes les compétences. Le conciliateur :
- A la possibilité, avec l’accord des parties, de se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci, ce qui se rapproche d’un pouvoir de mise en état du juge, mais consenti expressément par les parties ;
- Il dispose également d’un pouvoir de convocation des parties, mais sans sanction, dans le cadre d’une conciliation judiciaire ;
- La fonction de conciliateur est incompatible avec l’exercice de toute fonction judiciaire, mais aussi l’exercice d’une profession juridique réglementée…
- L’accès à la conciliation conventionnelle ou judiciaire est gratuit, le conciliateur étant bénévole.
Ordonnance du 20 août 2015
Litiges de consommation
L’Ordonnance du 20 Août 2015 est un texte spécifique aux litiges de consommation : tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel (application au 1er janvier 2016). Le dispositif de médiation des litiges doit répondre à certaines règles :
- Etre facilement accessible par voie électronique ou par simple courrier ;
- Gratuit pour le consommateur (sauf en cas de recours à un avocat ou un expert) ;
- Avant de recourir au processus de médiation, le consommateur doit avoir tenté de résoudre son litige préalablement directement auprès du professionnel au moyen d’une réclamation écrite ;
- Le délai imparti au consommateur pour saisir un médiateur est d’une année à compter de sa réclamation écrite au professionnel ;
- Le consommateur doit justifier que sa demande est fondée et non abusive.
Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation :
- Notifie sa saisine aux parties en présence par voie électronique ou par simple courrier. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus ;
- Le médiateur peut communiquer, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier ;
- Il peut recevoir les parties ensemble ou séparément ;
- A défaut d’accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
En faisant connaître sa solution (en règle générale dans un délai de 90 jours), le médiateur leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique que :
- Les personnes sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition ;
- La participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;
- La solution proposée peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge ;
- Il précise quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus ;
Devoir d’information
Les professionnels doivent communiquer aux consommateurs les coordonnées (et le site internet) du/des médiateurs de la consommation dont ils relèvent, en les inscrivant de manière visible et lisible sur leur site web, leurs conditions générales de vente/de service, leurs bons de commande ou tout autre support adapté.
Pour les iobsp
La saisine du médiateur ne peut intervenir que passé un délai de 2 mois après la saisine du service de réclamation de l’iobsp, en l’absence de réponse ou d’insatisfaction aux réclamations formulées et dans la mesure ou les motifs de la demande ne sont pas prescrits. Cette demande peut se faire directement sur le site de l’IEAM, qui procédera au contrôle de la recevabilité et pourra demander au consommateur des informations complémentaires. Le secrétariat de l’IEAM informera le professionnel de sa saisine et lui demandera de transmettre ses observations. C’est là que l’Institut me désignera. Il est précisé que cette médiation pourra se faire en priorité en ligne, par visioconférence ou tout autre moyen. Le résultat du processus sera transmis au secrétariat de l’institut.
Je ne peux que vous conseiller de mettre à jour tous vos documents que ce soit les coordonnées de votre service de réclamation (qui est obligatoire au sein de tous les iobsp, article R519-20 COMOFI, au titre des règles de bonne conduites) ainsi que les coordonnées de l’IEAM avec l’adresse de son site où la procédure de médiation est déjà en place. Pour mémoire l’amende encourue par une personne morale est de 15000€ !
** MICHEL SISTER **