Les réponses à toutes vos questions
Faq Stradi Conseils
Nos réponses à toutes vos questions concernant les statuts, la réglementation et les formations iobsp, immobilier et assurance.
Tout événement soudain, involontaire, imprévu et extérieur qui entraîne des dommages corporels, matériels ou immatériels.
La notion d’activité accessoire est visée à l’article R. 519-7 du code monétaire et financier.
Le professionnel exerce une activité professionnelle principale, par exemple l’intermédiation en assurance et à titre accessoire l’intermédiation en opérations de banque. Les activités ne sont pas nécessairement liées : c’est le cas d’un agent général d’assurance qui propose également à ses clients l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit.
Pour un IOBSP, les personnes physiques responsables de l’activité d’intermédiation et les salariés qui exercent effectivement, en pratique, cette activité doivent justifier de la capacité professionnelle. Le niveau de capacité professionnelle requis est le même que la société exerce son activité à titre principal ou à titre accessoire.
La notion d’activité complémentaire à un bien ou à un service est visée aux articles R. 519-2 et R. 519-10 du code monétaire et financier.
Un service de paiement ou une opération de banque (ex opération de crédit) peuvent être complémentaires à la fourniture d’un bien (par exemple achat d’un bien d’électroménager) ou d’un service (exemple : entremise immobilière) : les deux activités sont liées. Dans ces exemples, l’intermédiation en opération de crédit est exercée en complément de la fourniture du produit électroménager ou du service d’entremise immobilière.
La notion d’activité complémentaire à un bien ou à un service a un impact, d’une part, sur l’obligation de s’immatriculer en tant qu’IOBSP (application des seuils) et d’autre part, sur le niveau de capacité professionnelle requise (niveau 3 : formation adaptée et d’une durée suffisante, sauf pour la catégorie des courtiers et pour celle des mandataires de courtier, pour lesquels le niveau 1 reste obligatoire).
Les deux notions ont donc des définitions différentes et des conséquences distinctes. Toutefois, l’essentiel des professionnels, qui réalisent l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en complément à un bien ou à un service, exercent également cette activité à titre accessoire à leur activité principale (par exemple, les acteurs de la grande distribution ou les agents immobiliers). De même, un conseiller en investissements financiers, qui propose uniquement des crédits pour financer l’achat d’instruments financiers, réalise une activité d’IOBSP complémentaire à son activité de conseiller en investissements financiers.
En revanche, les conseillers en investissements financiers qui proposent également des produits bancaires, comme par exemple des livrets bancaires ou des comptes à terme, ne sont pas considérés comme exerçant l’intermédiation en opérations de banque à titre complémentaire à un bien ou à un service. Si les opérations de banque ou les services de paiement proposés sont complémentaires aux produits ou aux services fournis dans le cadre de l’activité professionnelle principale, des conditions de seuil s’appliquent pour deux natures d’opérations (arrêté du 1er mars 2012 relatif aux seuils prévus par l’article R. 519-2 du code monétaire et financier) :
- Pour l’intermédiation en crédit à la consommation, seules sont intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les personnes qui exercent cette activité pour un encours annuel supérieur à 200 000 euros et pour un nombre annuel d’opérations supérieur à 20. Les critères sont cumulatifs ;
pour l’intermédiation en services de paiement, seules sont intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les personnes qui exercent cette activité pour un nombre annuel d’opérations supérieur à 20 ; - Pour toutes les autres natures d’opérations (prêt immobilier, regroupement de crédits, prêt viager hypothécaire, prêts hors code de la consommation, prêts aux professionnels), il n’existe pas de seuil.
De plus, toute personne recourant au démarchage pour l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Il n’existe pas dans ce cas de distinction entre activité complémentaire et activité principale ni en fonction du niveau d’activité.
L’agent général représente dans son secteur géographique une société d’assurances. Il engage celle-ci :
- En vendant des contrats d’assurance à ses clients ;
- En recevant le paiement des cotisations d’assurance et aussi les déclarations de sinistre ;
- En versant des indemnités aux assurés à la suite d’un sinistre.
L’agent général est rémunéré à la commission. Son statut juridique d’exercice correspond à une profession libérale.
L’agent immobilier est un mandataire chargé d’intervenir de manière habituelle dans la conclusion d’actes juridiques portant sur les biens d’autrui tels immeubles, fonds de commerce, locations, échanges d’appartements, de terrains, de maisons individuelles. Il reçoit un mandat d’acheter, de vendre, de rechercher, de louer, d’échanger pour le compte de son mandant des biens immobiliers, et en contrepartie il perçoit une commission.
C’est un intermédiaire professionnel rémunéré qui met en relation des acheteurs et des vendeurs de biens immeubles ou qui négocie entre les parties la location de ces immeubles
L’agent immobilier doit être titulaire d’un des diplômes ci-après :
- Un diplôme délivré par l’Etat ou au nom de l’Etat, d’un niveau égal ou supérieur à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
- Un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent (niveau II, c’est-à-dire bac + 3) et sanctionnant des études de même nature ;
- Le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;
- Un diplôme de l’institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l’habitation.
A défaut de diplôme cumuler les deux conditions suivantes :
- Etre titulaire soit du baccalauréat, soit d’un diplôme ou d’un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
- Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité soumise à la loi « Hoguet » et correspondant à la mention demandée sur la carte. (ne s’applique pas aux négociateurs non-salariés)
A noter que le titre d’expert immobilier n’est ni un titre protégé ni un diplôme en conséquence il ne peut être pris en compte, en revanche les architectes, les agréés en architecture et les sociétés d’architecture inscrits à l’ordre sont dispensés de produire les justifications de leur aptitude professionnelle pour l’exercice d’une activité de gestion immobilière
A défaut exercer certaines activités professionnelles :
L’aptitude professionnelle peut résulter de l’exercice d’un emploi subordonné se rattachant à une activité soumise à la loi « Hoguet » pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans lorsque le demandeur de la carte professionnelle a exercé soit un emploi de cadre au titre duquel il était affilié comme tel auprès d’une institution de retraite complémentaire, soit un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent. Il doit exister une corrélation absolue entre l’emploi occupé et la mention demandée.
Les attestations délivrées par les Chambres des Notaires, Chambre des Avoués, Ordre des Huissiers etc. (et valant justificatifs d’aptitude) sont supprimées. L’expérience acquise en tant que clerc de notaire, clerc d’avoué etc. n’est plus prise en compte. Idem pour les emplois publics.
Sous l’appellation « assurances de dommages », on désigne l’ensemble des contrats visant à couvrir les biens ou la responsabilité civile de l’assuré suite à un sinistre. Trois types de dommages sont concernés :
- Dommage corporel : toute atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que les dommages aux vêtements, accessoires, lunettes, prothèses diverses, portés par la victime ;
- Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou vol d’une chose ou substance, toute atteinte physique à un animal ;
- Dommage immatériel : les préjudices pécuniaires, conséquences directes de dommages corporels ou matériels garantis, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice…
Telles que définies par le droit européen, les assurances de personnes regroupent l’assurance vie et les assurances santé (accidents, maladies…).
Personne dont la vie, les actes ou les biens sont garantis par un contrat d’assurance. Exemples : personne dont les biens sont indemnisés, dont la responsabilité est couverte, qui reçoit une indemnité en cas d’incapacité de travail… En assurance de responsabilité civile, c’est le responsable qui est assuré. En assurance vie, c’est la personne dont le décès entraîne le versement du capital ou de la rente prévue dans le contrat. L’assuré n’est pas obligatoirement le souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la cotisation. Il faut donc vérifier dans le contrat la définition de l’assuré.
L’ACPR est l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance. Créée par l’ordonnance du 21 janvier 2010 et installée en mars 2010, l’ACPR est issu du rapprochement entre les autorités d’agrément (CEA -Comité des Entreprises d’Assurance- et CECEI -Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement-) et de contrôle (Commission bancaire et ACAM -Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles-) des secteurs de la banque et de l’assurance.
Sa création répond à l’objectif de mise en place d’une autorité de supervision forte, disposant d’une vision globale du secteur financier (banque et assurance).
L’ACPR est chargée de l’agrément et du contrôle des établissements bancaires et des organismes d’assurance.
Il veille à la stabilité financière en surveillant les risques dans l’ensemble du secteur financier banques ou d’assurances, il veille à la sécurité des consommateurs et il a un rôle de représentation internationale.
L’ACPR est surtout connu des praticiens pour son rôle de sanction….
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité publique indépendante qui a pour missions de veiller : à la protection de l’épargne investie dans les produits financiers, à l’information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés financiers.
Elle veille :
- À la protection de l’épargne investie dans les produits financiers ;
- À l’information des investisseurs ;
- Au bon fonctionnement des marchés financiers.
Et régule les acteurs et les produits de la place financière française.
La directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA), vient refondre les précédentes dispositions.
Ceci dit elle comporte une définition de l’activité de distribution de contrats d’assurance, qui est transposée en droit français à l’article L. 511-1 du code des assurances. Selon cet article :
« I. La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication »
(C. assur., art. L. 511-1, I).
Cette définition témoigne notamment de la volonté du législateur européen d’assujettir à la réglementation relative à la distribution de produits d’assurance l’activité des sites internet de comparateurs d’assurance, dès lors que la procédure mise en œuvre par ces sites permet aux clients de conclure directement ou indirectement un contrat d’assurance.
Ces définitions dont complétées par l’Art R551-1 du code des assurances qui stipule :
« Pour l’application de l’article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat.
Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance ou de réassurance mentionnés au I de l’article L. 511-1 comprennent, d’une part, tous travaux d’animation de réseaux de distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance ou d’organisation par un intermédiaire d’assurance du réseau d’intermédiaires d’assurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d’autre part, tous travaux d’analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d’un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier ».
La co-assurance consiste en un partage proportionnel d’un même risque entre plusieurs assureurs. Chacun accepte un certain pourcentage du risque, reçoit en échange ce même pourcentage de cotisation et, en cas de sinistre, sera individuellement tenu au paiement de la même proportion des prestations dues.
D’un point de vue juridique, un seul contrat est établi, et signé par toutes les parties prenantes. Le souscripteur (assuré) connaît donc tous les co-assureurs, qui ne sont tenus qu’à concurrence du pourcentage (ou « quote-part ») qu’ils ont accepté. Concrètement, un seul assureur (appelé « apériteur » ou « société apéritrice ») gère le contrat pour compte commun. Il établit le contrat, le fait signer, encaisse l’intégralité de la cotisation (qu’il réparti ensuite entre tous les co-assureurs) et gère les sinistres. Il est l’interlocuteur privilégier du client.
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a été créé par l’article 22 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dite loi de sécurité financière (LSF). Il est chargé d’étudier les questions liées aux relations entre d’une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance et d’autre part, leurs clientèles et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’Avis ou de recommandations d’ordre général.
De manière indifférenciée, les quatre catégories majeures d’intermédiaires de type IAS-PP et IAS-PM sont tenus de répondre à des conditions de capacité professionnelle (Article L.512-5 du Code des assurances). Cependant, celles-ci sont graduées selon la catégorie et le type de contrat d’assurance distribué :
- Niveau 1 : pour les courtiers ou agents généraux d’assurance ou les personnes physiques exerçant des fonctions de responsables de bureau ou de production ou ayant la charge d’animer un réseau de production
- Niveau 2 : pour les personnes entrant dans la catégorie de mandataires d’assurance et mandataires d’intermédiaire d’assurance
- Niveau 3 : pour les personnes entrant dans la catégorie de mandataires d’assurance et mandataires d’intermédiaire d’assurance exerçant l’activité d’intermédiation à titre accessoire et la distribution de contrat d’assurance sous la forme de complément à un produit ou au service vendu et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile
Le Conseil supérieur de la mutualité (CSM) est chargé d’émettre des avis sur les demandes d’agrément des fédérations de mutuelles, de donner des avis sur les textes juridiques concernant le statut, la composition et le fonctionnement des mutuelles, et d’assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d’action mutualistes.
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.
La formation continue doit être en lien direct avec l’activité professionnelle de l’agent immobilier, administrateur de biens et/ou syndic et avoir trait :
- Aux domaines juridique, économique, commercial ;
- A la déontologie ;
- Aux domaines techniques relatifs à la construction, l’habitation, l’urbanisme et la transition énergétique.
Au cours de 3 années consécutives d’exercice, la formation continue inclut au moins 2 heures portant sur la déontologie.
Les activités validées au titre de l’obligation de formation continue d’un agent immobilier, administrateur de biens ou syndic sont la participation aux actions :
- D’adaptation et de développement des compétences ;
- D’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
- De formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
Peuvent également être pris en compte : - La participation à des colloques, dans la limite de 2 heures par an, et sous certaines conditions ;
- L’enseignement, dans la limite de 3 heures par an.
Seuls les organismes de formation enregistrés ou ayant déposé une déclaration d’activité en cours d’enregistrement, ou légalement établis en Union européenne, peuvent organiser la formation continue.
Ils délivrent une attestation de formation aux participants à transmettre à la chambre de commerce et de l’industrie (CCI).
Le contrat d’assurance, établi en deux ou trois exemplaires, précise les conditions de l’assurance par :
- Des dispositions générales, imprimées et communes à tous les assurés pour un type de contrat. Elles décrivent les garanties et indiquent les conditions de validité du contrat. Les descriptions des garanties sont parfois regroupées sous le titre ‘Conventions spéciales’ ;
- Des dispositions particulières (ou personnelles), qui adaptent le contrat à la situation et au choix de chaque assuré (durée de l’engagement, nom et adresse de l’assuré, garanties choisies…). Les dispositions particulières prévalent toujours sur les dispositions générales. Par exemple, elles peuvent modifier un ou plusieurs articles des dispositions générales, à la demande de l’assuré ou de l’assureur.
Somme payée par l’assuré en contrepartie des garanties accordées par l’assureur. Sur l’avis d’échéance figurent notamment :
- La cotisation nette : somme permettant de payer les sinistres et les frais de la société d’assurances ;
- Les accessoires : sommes correspondant à certains frais de gestion (établissement des avis d’échéance, par exemple). Si la société d’assurances établit un avenant pour modifier le contrat, elle peut percevoir des accessoires supplémentaires ;
- L’indice : l’avis d’échéance d’un contrat indexé comporte généralement le montant de l’indice ;
les taxes.
Inscrit au registre du commerce, le courtier propose les contrats d’assurance de différentes sociétés. Il représente ses clients, les conseille, négocie avec les sociétés d’assurances de son choix ou sélectionnées par ses clients, et les assiste pour le règlement des sinistres. Il est en principe rémunéré à la commission.
Généralement considéré comme mandataire de ses clients, il engage sa responsabilité lorsqu’il commet une faute. Cependant, s’il se présente comme le mandataire d’une société d’assurances (par exemple s’il recouvre les cotisations, délivre des notes de couverture, règle les sinistres), il engage la responsabilité de celle-ci.
Le courtier doit souscrire une garantie financière auprès d’une société d’assurances ou d’une banque. Par ailleurs, le courtier doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Les documents professionnels du courtier doivent faire référence à ces deux obligations.
Toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien, ou de la perte d’un bénéfice. A titre d’exemples, on peut citer le pretium doloris (ou « prix de la douleur »), la perte d’agrément (ou d’usage), le préjudice esthétique, la perte de chance…
Toute détérioration ou perte d’un bien meuble ou immeuble. Sont assimilés aux dommages matériels les blessures aux animaux domestiques.
L’article L. 522-1 du Code monétaire et financier définit les établissements de paiement comme des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement.
Dans cette nouvelle catégorie peuvent figurer par exemple certains opérateurs en téléphonie ou Internet ou encore des sociétés spécialisées dans l’envoi d’argent liquide (Paypal, American Express..). Ils peuvent également fournir des services connexes :
- Services de change ;
- Services de garde, enregistrement et traitement de données ;
- Garantie de l’exécution d’opérations de paiement ;
- Crédits, à l’exclusion des découverts et de l’escompte, sous certaines conditions restrictives : le crédit doit avoir un caractère accessoire et être octroyé dans le cadre de l’exécution de certains services de paiement, doit être remboursé sous 12 mois, doit être octroyé sur la base de ressources propres à l’établissement de paiement.
Ce qui n’est pas garanti par le contrat d’assurance. Tous les contrats comportent des exclusions de garanties. Elles figurent en caractères très apparents dans les dispositions générales ou spéciales de la police d’assurance.
Des exclusions imposées par la loi :
- Les amendes ;
- Les sinistres intentionnellement commis par l’assuré pour recevoir une indemnité : incendie volontaire, vol simulé, etc.
Des exclusions peuvent être prévues par les sociétés d’assurances, par exemple :
- En assurance dégât des eaux : dommages dus à l’humidité ou à la condensation ;
- En assurance auto : vol des espèces laissées dans la voiture.
La Fédération Française de l’Assurance rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France, soit plus de 260 sociétés représentant plus de 99% du marché.
Les principales missions de la Fédération Française de l’Assurance :
- Préserver l’ensemble du champ économique et social en relation avec les activités assurantielles ;
- Représenter l’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et internationaux, des institutions et des autorités administratives ou de place ;
- Offrir un lieu de concertation et d’analyse des questions financières, techniques ou juridiques ;
- Fournir les données statistiques essentielles de la profession ;
- Informer le public et les médias ;
- Promouvoir les actions de prévention ;
- Promouvoir la place de l’assurance dans le monde académique et la formation.
L’article 511-2 du Code des assurances nouvellement refondu par l’ordonnance du 16 mai 2018, a rappelé la portée de ces exigences professionnelles. « Les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et leur personnel dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, à proposer ou à aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, possèdent, préalablement au commencement de leur activité, les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate».
À compter du 23 février 2019, les intermédiaires en assurance et les salariés des entreprises d’assurance seront soumis à l’obligation d’actualiser régulièrement leurs compétences professionnelles. En effet, outre la formation initiale déjà exigée au titre de la capacité professionnelle, les textes transposant la Directive sur la distribution d’assurances (DDA), imposent désormais une obligation de formation continue ou de développement professionnel continu.
Sont concernés les intermédiaires d’assurance et de réassurance, leur personnel, ainsi que les salariés des entreprises d’assurance et de réassurance dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, à proposer ou à aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Les dirigeants des intermédiaires en assurance ont également une obligation de formation.
La durée consacrée à la formation ou au développement professionnel continu ne peut être inférieure à quinze heures par an.
Les professionnels de l’immobilier doivent suivre une formation continue d’une durée minimale de 14 heures par an (ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d’exercice) pour obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle d’agent immobilier.
Les professionnels de l’immobilier concernés par cette nouvelle obligation de formation continue sont :
- Les titulaires de la carte professionnelle d’agent immobilier (ou s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal) ;
- Les personnes qui assurent la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau ;
- Les salariés et agents commerciaux employés en tant que négociateurs immobiliers, détenteurs d’une attestation d’habilitation fournie par le titulaire de la carte d’agent immobilier.
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste à la charge de l’assuré. L’assuré dont le contrat comporte une franchise s’engage à conserver à sa charge une partie des dommages.
Exemple : un automobiliste assuré pour les dommages à sa voiture a une franchise de 150 euros. Sa cotisation est moins élevée que s’il n’avait pas de franchise. En revanche, si après un accident le montant de la réparation est de 610 euros, il recevra 460 euros (610 – 150 = 460).
Dans certains cas, il est possible d’exercer un recours auprès du responsable des dégâts et de récupérer le montant de la franchise.
Les sociétés d’assurances appliquent souvent une franchise aux garanties » dommages « . La garantie » catastrophes naturelles « , légalement obligatoire, comporte toujours une franchise. Les différentes sortes de franchise :
- La franchise simple ou relative : l’assureur prend en charge l’intégralité des dommages dès l’instant qu’ils excèdent le montant de la franchise ;
- La franchise absolue (cas le plus fréquent) : elle est toujours déduite de l’indemnité, quelle que soit l’importance des dommages ;
- La franchise proportionnelle : des sociétés d’assurances appliquent parfois cette franchise aux garanties dommages de leur contrat automobile. Elle est exprimée en pourcentage (précisé dans le contrat) du montant des réparations, auquel s’ajoute une franchise de base. Il existe toutefois un minimum et un maximum, déterminés en fonction du véhicule.
En assurance, garantie signifie couverture d’un risque par l’assureur en contrepartie d’une cotisation convenue d’avance. Si le risque prévu par le contrat se réalise, la garantie permet de prendre en charge tout ou partie de ses conséquences.
Action consistant à dédommager une personne du préjudice qu’elle a subi. L’indemnisation se fait sous forme de réparation en équivalent (ou espèces), par l’attribution d’une somme d’argent appelée indemnité. Elle peut aussi intervenir sous forme de réparation en nature.
Somme versée pour réparer le préjudice subi par l’assuré ou la victime. L’indemnité d’assurance correspond à la somme que l’assureur verse après un sinistre, conformément au contrat signé. Dans la majorité des cas, l’assuré ou le bénéficiaire de l’indemnité signe une quittance. L’indemnité journalière est l’allocation payée pour chaque journée d’incapacité de travail.
Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP, souvent abrégé IOB), est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation (article L. 519-1 I 1er alinéa du code monétaire et financier).
Dès lors et en schématisant le fait de présenter par oral ou écrit une opération de banque emporte la qualité d’IOBSP. Ce concept met un terme à l’ancienne notion d’apporteur d’affaires qui ne peut plus exister, seule subsiste et est réglementé la notion d’indicateur d’affaires qui consiste à transmettre à un prospect un document publicitaire, une carte de visite, un numéro de téléphone… d’un IOBSP.
Il faut désormais avoir occupé un « emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 » (champ d’application). Cela signifie qu’un lien de subordination doit exister entre le titulaire de la carte et la personne qui acquiert une expérience professionnelle. Or le lien de subordination est la caractéristique principale du contrat de travail. Ce lien de subordination n’existe pas entre le titulaire de la carte et les négociateurs indépendants (agents commerciaux…). Le temps d’exercice de la profession d’agent commercial n’est donc pas pris en compte.
Le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance recense les personnes physiques ou morales, autorisées à exercer l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance, en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les agents liés de prestataire de services d’investissement en France.
Sa consultation permet de vérifier cette habilitation pour tous les intermédiaires.
L’inscription au registre de l’Orias dépend de la nature du produit vendu : contrats d’assurance (assurance auto, assurance dommages, assurance vie), opérations de banques (moyen de paiement, chèques, cartes bancaires, portefeuilles électroniques…), crédits et plus largement tout produit financier pour les particuliers dès lors qu’il y a une activité rémunérée pour ces activités. Une enseigne de la grande distribution, un site internet ou un comparateur de prix sont concernés dès lors qu’ils vendent une assurance, un produit d’épargne ou un crédit. Un petit commerçant également sauf s’il vend moins de vingt produits.
Pour s’enregistrer à l’Orias, l’entreprise concernée doit indiquer le périmètre de son activité : assurance, opérations de banques, crédits, produits financiers. En fonction de ce périmètre, l’inscription au registre valide la détention d’une responsabilité civile professionnelle, la présence d’une caution bancaire dans certains cas, l’absence de crime ou délits dans le cadre de l’activité professionnelle pour le chef d’entreprise ou encore la preuve de la compétence professionnelle minimale (diplôme de niveau licence, durée de l’expérience professionnelle dans le secteur).
Toutes les formes juridiques sont possibles pour exercer cette profession, personne physique, morale, auto-entrepreneur, profession libérale ….
Le mandataire d’assurance développe son activité dans le respect d’un ou plusieurs mandats qui le lient avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Dans la pratique, on peut trouver trois catégories de mandataires :
- Ceux qui travaillent en exclusivité avec une seule entreprise d’assurance, sans être ni courtier, ni agent, ni salarié de cette entreprise. On les appelle mandataires d’assurance liés ;
- Ceux qui travaillent en double exclusivité, avec une entreprise mandante pour certaines branches (non vie par exemple) et une autre entreprise mandante pour d’autres branches (vie par exemple). C’est le cas de nombreuses banques qui distribuent les contrats non vie d’une entreprise d’assurance et les contrats vie d’une autre entreprise d’assurance ;
- Ceux qui travaillent sans exclusivité, avec un ou plusieurs mandats.
La différence entre le mandataire vu précédemment et le mandataire d’intermédiaires, c’est que le premier a conclu un ou plusieurs mandats directement avec une entreprise d’assurance, alors que le second a conclu un ou plusieurs mandats avec un intermédiaire d’assurance, qui est soit courtier, soit agent général, soit mandataire.
Toutes les formes juridiques sont possibles pour un mandataire d’intermédiaire d’assurance, en tant que personne physique ou morale : autoentrepreneur, profession libérale, société …
Le mandataire d’intermédiaire développe son activité dans le respect d’un ou plusieurs mandats qui le lient avec un ou plusieurs intermédiaires d’assurance.
Le marchand de listes propose à la vente des listes relatives à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que la vente de fonds de commerce
Les missions de la DGCCRF
- Assure la qualité que les consommateurs sont en droit d’attendre d’un produit ou d’un service (règles d’étiquetage, de composition et de dénomination des marchandises, contrôle des falsifications et tromperies) ;
- Favorise le développement de dispositifs de valorisation de la qualité (normes, labels, appellations d’origine contrôlée…) et est le garant de cette qualité supérieure annoncée.
- Recherche et constate les infractions et manquements aux règles de protection des consommateurs (publicités mensongères, faux rabais, abus de faiblesse…) et vérifie la bonne application des règles de publicité des prix ;
- Renforce la protection économique des consommateurs : concertation (notamment au sein du Conseil national de la consommation), information sur Internet, publications de la Direction générale, accueil du public dans les directions territoriales…
- Faire une veille sur les prix lorsque ceux-ci connaissent ou sont susceptibles de connaître des variations inhabituelles, du fait de décisions des pouvoirs publics ou d’évènements (mise en place d’observatoires de suivi des prix).
La protection des consommateurs consiste à assurer le respect des réglementations définissant les droits des consommateurs dans le cadre de leurs relations commerciales avec les professionnels. Cette protection s’inscrit dans le cadre des obligations mises à la charge des professionnels :
- Informations claires et loyales sur les prix des produits et des services ;
- Loyauté des pratiques commerciales à l’égard des consommateurs (interdiction des pratiques commerciales trompeuses ou agressives) ;
- Limitation des risques de mises sur le marché de produits et services pouvant porter atteinte à la sécurité des consommateurs.
Il est nécessaire que les consommateurs disposent de la part des professionnels d’informations essentielles claires, sincères et loyales non seulement en matière de prix des produits ou services proposés à la vente, mais aussi en matière d’opérations commerciales présentant des avantages financiers (promotions, soldes, liquidations), ou encore de qualité, origine, composition et sécurité des produits proposés à la vente.
L’action de la DGCCRF vise à protéger les droits des consommateurs aux différents stades de l’acte d’achat (information pré-contractuelle, rétractation, résiliation du contrat) quel que soit le mode de commercialisation des biens ou du service (vente à distance, démarchage, commerce électronique).
La DGCCRF est chargée de contrôler le respect des règles du code de la consommation relatives à la protection des consommateurs et à la sécurité et conformité des produits.
L’article L.141-1-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour la DGCCRF de prononcer des amendes administratives sanctionnant les manquements des professionnels notamment en matière d’informations pré-contractuelles. L’article L.141-1-2 V prévoit la possibilité de publier la décision de sanction.
Contrat réunissant plusieurs garanties. La multirisque habitation, par exemple, comprend principalement des garanties incendie, explosion, tempête, catastrophes naturelles, acte de terrorisme, vol, dégât des eaux, bris de glaces et responsabilité civile familiale.
Le négociateur immobilier est un intermédiaire, indépendant, habilité par un agent immobilier pour négocier pour son compte.
La DDA vient de redéfinir l’opération d’assurance : « La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication »
Cette définition témoigne notamment de la volonté du législateur européen d’assujettir à la réglementation relative à la distribution de produits d’assurance l’activité des sites internet de comparateurs d’assurance, dès lors que la procédure mise en œuvre par ces sites permet aux clients de conclure directement ou indirectement un contrat d’assurance.
Les opérations de banque entrent dans le cadre du monopole bancaire que seules les banques peuvent effectuer.
Les opérations de banque (article L. 311-1 du Code monétaire et financier) comprennent :
- La réception de fonds du public ;
- Les opérations de crédit ;
- Les services bancaires de paiement (à ne pas confondre avec les services de paiement). Il s’agit, notamment de l’émission, la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de monnaie électronique, des services de caisse liés à un compte de dépôt, de la délivrance de formules de chèque, de l’émission de chèques de voyage, de la domiciliation d’effets de commerce (lettres de change ou billets à ordre).
La réglementation s’applique que l’activité soit exercée par une personne physique ou par une personne morale.
Sont également concernés les syndics de copropriété, les administrateurs de biens spécialisés dans la gestion immobilière et, depuis la loi Alur du 24 mars 2014, les « chasseurs de biens ».
Sont donc ainsi concernées par les dispositions de la loi les personnes suivantes qui s’entremettent pour la réalisation d’une opération sur le bien immobilier d’autrui (opérations visée par la loi du 2 Janvier 1970)
- Les personnes physiques ;
- Les personnes morales ;
- Les collaborateurs habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte d’un agent immobilier.
Cette dernière hypothèse vise les agents commerciaux ou agents mandataires des agents immobiliers, pour des opérations portant sur :
- Des biens immobiliers bâtis ;
- Des biens immobiliers non bâtis ;
- Des biens immobiliers en cours de construction ;
- L’achat d’un bien immobilier ;
- La vente ;
- La recherche d’immeuble.
- Les vendeurs de liste.
Relève également du statut de la loi du 2 Janvier 1970 la convention par laquelle est confiée à une personne, la conception, l’assistance et la commercialisation d’immeubles neufs avec publicité et démarchage.
Par ailleurs, la personne qui intervient en tant qu’intermédiaire dans une opération de souscription, d’achat et/ou de vente de parts ou d’actions de sociétés d’attribution en propriété ou en jouissance, ou en jouissance partagée, devra justifier de la détention d’une carte professionnelle.
L’entremise d’une personne lors de la cession de parts de sociétés détenant à son actif un immeuble et dont les parts ne sont pas négociables, relèvent de la loi du 2 Janvier 1970.
L’entremise d’une personne physique ou morale lors de l’achat, la vente et la location gérance de fonds de commerce, et de droit au bail entraîne l’application de la loi du 2 Janvier 1970.
L’entremise d’une personne physique ou morale lors de la cession de parts sociales de sociétés commerciales exploitant un fond de commerce, relève de la loi du 2 Janvier 1970.
L’activité de vitrine immobilière : L’activité qui consiste à exposer au public des annonces immobilières provenant de professionnels de l’immobilier est considérée comme une activité relevant de la loi du 2 Janvier 1970.
Une nouvelle définition a été posée par l’Ordonnance du 25 mars 2016 Article L519-1 : l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l’article L. 519-1-1.
Le fait d’exercer une activité d’intermédiation contre rémunération vis-à-vis d’une clientèle de professionnels nécessite d’être immatriculé en qualité d’IOBSP.
Activité par laquelle un réassureur (société spécialisée ou assureur direct) prend en charge, moyennant rémunération, tout ou partie des risques souscrits par un autre assureur (appelé « société cédante »). C’est, en quelque sorte, « l’assurance des assureurs ». Ce contrat d’assurance particulier est appelé « traité de réassurance ». L’opération reste toutefois transparente pour les assurés qui n’en sont pas signataires
L’agent immobilier est tenu de toutes les obligations des commerçants. Il doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, par ailleurs l’activité d’agent immobilier est strictement réglementée par :
- La loi « Hoguet » (Loi 70-9 du 2-1-1970), modifiée en dernier lieu par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi Alur » (Loi 2014-366 du 24-3-2014) et la loi dite « Macron » (Loi 2015-990 du 6-8-2015) ;
- Le décret 72-678 du 20 juillet 1972, modifié en dernier lieu par les décrets 2014-1315 du 3 novembre 2014, 2015-702 du 19 juin 2015, 2015-724 du 24 juin 2015 et 2015-764 du 29 juin 2015.
Ce cadre contraignant défini par la loi est d’ordre public. Un fichier des professionnels de l’immobilier soumis à la loi Hoguet a été mis en place par le décret 2015-703 du 19 juin 2015 ainsi qu’un Code de déontologie par le décret 2015-1090 du 28 août 2015.
Obligation légale pour toute personne de réparer les dommages causés à autrui. Deux types de RC coexistent, exclusive l’une de l’autre : la RC contractuelle (découlant de l’application d’un contrat ou d’une convention) et la RC délictuelle ou quasi délictuelle (également appelée extracontractuelle). Le Code civil (art. 1382 à 1386) définit les cas de responsabilité extracontractuelle : dommages causés par son fait, par sa négligence, son imprudence, par les enfants, préposés, animaux ou choses que l’on a sous sa garde. D’autres cas de responsabilité sont également définis par la loi, en particulier pour les professionnels (dans le domaine de la construction notamment).
La victime a droit à une indemnité correspondant au dommage subi, dans la mesure où elle apporte trois preuves :
- Celle d’un préjudice : blessure, tache sur un vêtement, etc. ;
- Celle d’un fait dommageable (ou fait générateur) commis par l’auteur responsable de la faute, de la maladresse… ou lorsqu’une chose dont il a la garde est à l’origine du dommage ;
- Celle d’un rapport de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable (lien de causalité).
L’assureur de responsabilité civile indemnise la victime d’un préjudice dont son client est déclaré responsable.
Il faut distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale, dont la sanction, prévue par des lois et règlements, est proportionnelle à la gravité de la faute commise. On ne peut assurer les sanctions pénales (telles qu’une amende par exemple).
Événement incertain ou de date incertaine contre lequel on désire s’assurer. C’est, par exemple, le risque d’incendie, de vol, ou le risque de décès, d’invalidité… C’est aussi la mise en cause de la responsabilité de l’assuré. Par extension, l’objet ou la personne assurés sont désignés comme » risques » par les assureurs. Ainsi, on dira d’une personne qui veut s’assurer sur la vie et dont la santé est mauvaise : c’est un » risque aggravé « , car sa durée de vie probable est inférieure à la moyenne.
Selon l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier constituent des services de paiement :
- Les services permettant le versement ou le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion sur un compte de paiement ;
- L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement ou à une ouverture de crédit : prélèvements, y compris prélèvements autorisés unitairement, opérations de paiement effectuées par une carte de paiement ou un dispositif similaire, virements, y compris ordres permanents ;
- L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’ordres de paiement ;
- Les services de transmission de fonds ;
- Les opérations de paiement exécutées par des opérateurs télécom ou des fournisseurs d’accès à Internet, sous certaines conditions.
Événement (incendie, décès…) qui fait jouer les garanties du contrat : indemnité, capital ou rente. Pour les assureurs de responsabilité civile, il n’y a sinistre que si la victime réclame un dédommagement au responsable assuré. Il faut déclarer un sinistre dans les cinq jours ouvrés (deux s’il s’agit d’un vol) à compter de la date du sinistre ou du jour où l’assuré en a eu connaissance.
Il y a des sociétés commerciales et des sociétés à forme mutuelle. Elles sont toutes contrôlées par la Commission de contrôle des assurances. Les sociétés commerciales sont des sociétés anonymes par actions (SA). Les sociétés à forme mutuelle (sociétés d’assurances mutuelles – SAM – et sociétés mutuelles d’assurances – SMA) sont des sociétés de droit civil. Sans capital social, mais dotées d’un fonds d’établissement, à cotisations fixes ou variables, elles sont organisées par les assurés, qui sont aussi membres de la mutuelle (les sociétaires). Elles ont parfois un caractère régional ou professionnel.
Certaines n’utilisent pas les services d’agents ou de courtiers. Elles répartissent les excédents de recettes entre leurs membres. En cas de cotisations variables, la société a la possibilité de procéder à un rappel de cotisation, dans les limites fixées par le Code des assurances et leurs statuts.
Deux personnes signent le contrat : l’assureur et l’assuré. Le tiers, c’est autrui, c’est-à-dire toute personne non engagée par le contrat. Il peut y avoir plusieurs assurés pour un même contrat : par exemple, l’assurance de responsabilité civile familiale couvre la responsabilité de tous les membres de la famille. Si le souscripteur est différent de l’assuré, il n’est pas non plus considéré comme un tiers. Reportez-vous au contrat pour savoir exactement qui est tiers et qui ne l’est pas.
Dépréciation de la valeur d’un bien, causée par le temps et l’usage (usure). Exprimée en pourcentage, elle est déterminée de gré à gré ou par expertise par rapport à un bien neuf identique ou similaire (c’est-à-dire de même rendement ou ayant les mêmes fonctionnalités). A noter que certains biens, comme les objets d’art ou de collection par exemple, ne supportent pas de vétusté.