La directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA), vient refondre les précédentes dispositions.
Ceci dit elle comporte une définition de l’activité de distribution de contrats d’assurance, qui est transposée en droit français à l’article L. 511-1 du code des assurances. Selon cet article :
« I. La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication »
(C. assur., art. L. 511-1, I).
Cette définition témoigne notamment de la volonté du législateur européen d’assujettir à la réglementation relative à la distribution de produits d’assurance l’activité des sites internet de comparateurs d’assurance, dès lors que la procédure mise en œuvre par ces sites permet aux clients de conclure directement ou indirectement un contrat d’assurance.
Ces définitions dont complétées par l’Art R551-1 du code des assurances qui stipule :
« Pour l’application de l’article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat.
Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance ou de réassurance mentionnés au I de l’article L. 511-1 comprennent, d’une part, tous travaux d’animation de réseaux de distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance ou d’organisation par un intermédiaire d’assurance du réseau d’intermédiaires d’assurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d’autre part, tous travaux d’analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d’un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier ».